
Article L211-22
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher
la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux
soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent
que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à
la fourrière où ils seront gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires des animaux
identifiés sont avisés par les soins des responsables de
la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Article L211-23
Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Définition de la divagation
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Art. L211-25
Le fonctionnement de ces structures est régi par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Les délais de garde dans les fourrières sont désormais de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Depuis avril 2001 aucun département n'est touché par la rage et la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé en divagation sur la voie publique sur une zone rabique, n'a donc plus lieu d'être
Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants
ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution
des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout
animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits
naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme
à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance
par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du
respect des hommes entre eux.
Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements
ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être
instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans
son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir,
ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres
fins que vitales, sont contraires à ce droit.
Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance
a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal
doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent
aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant
une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement
mises en oeuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce
sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide,
c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des
biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses
droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants
au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal a été proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco. Son texte révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal en 1989, a été rendu public en 1990.
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